C-26, r. 267 - Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec

Full text
5. Le contrat d’assurance doit prévoir les conditions minimales suivantes:
(1)  une garantie minimale de 1 000 000 $ par sinistre et de 2 000 000 $ pour l’ensemble des sinistres qui surviennent au cours de la période de garantie ou qui sont survenus avant cette période mais pour lesquels une réclamation est présentée au cours de la période de garantie;
(2)  l’engagement de l’assureur de payer au lieu et place de l’assuré, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, tout montant que l’assuré peut être légalement tenu de payer à un tiers, à titre de dommages-intérêts relativement à une demande d’indemnisation présentée pendant la période de garantie et résultant d’une faute ou d’une négligence commise par lui, ses préposés, employés, représentants ou stagiaires dans l’exercice de leurs fonctions;
(3)  l’engagement de l’assureur de maintenir la garantie jusqu’à l’expiration de la prescription légale, si l’assuré décède ou cesse d’exercer sa profession;
(4)  l’engagement de l’assureur de prendre fait et cause pour l’assuré, d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre lui devant une juridiction civile et de payer, outre le montant couvert par la garantie, les frais et les frais de justice qui résultent des actions contre l’assuré, y compris ceux de la défense et les intérêts sur le montant de l’assurance ou sur le montant de la condamnation si ce dernier montant est moins élevé;
(5)  l’application de la garantie aux services professionnels fournis avant l’entrée en vigueur du contrat, et jusqu’à l’expiration de la durée de la garantie;
(6)  l’engagement de l’assureur de donner à l’Ordre un préavis de 60 jours en cas de résiliation, de non-renouvellement ou de modification du contrat du régime.
Décision 97-01-23, a. 5; Décision 2005-11-17, a. 6; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
5. Le contrat d’assurance doit prévoir les conditions minimales suivantes:
(1)  une garantie minimale de 1 000 000 $ par sinistre et de 2 000 000 $ pour l’ensemble des sinistres qui surviennent au cours de la période de garantie ou qui sont survenus avant cette période mais pour lesquels une réclamation est présentée au cours de la période de garantie;
(2)  l’engagement de l’assureur de payer au lieu et place de l’assuré, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, tout montant que l’assuré peut être légalement tenu de payer à un tiers, à titre de dommages-intérêts relativement à une demande d’indemnisation présentée pendant la période de garantie et résultant d’une faute ou d’une négligence commise par lui, ses préposés, employés, représentants ou stagiaires dans l’exercice de leurs fonctions;
(3)  l’engagement de l’assureur de maintenir la garantie jusqu’à l’expiration de la prescription légale, si l’assuré décède ou cesse d’exercer sa profession;
(4)  l’engagement de l’assureur de prendre fait et cause pour l’assuré, d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre lui devant une juridiction civile et de payer, outre le montant couvert par la garantie, les frais et dépens qui résultent des actions contre l’assuré, y compris ceux de la défense et les intérêts sur le montant de l’assurance ou sur le montant de la condamnation si ce dernier montant est moins élevé;
(5)  l’application de la garantie aux services professionnels fournis avant l’entrée en vigueur du contrat, et jusqu’à l’expiration de la durée de la garantie;
(6)  l’engagement de l’assureur de donner à l’Ordre un préavis de 60 jours en cas de résiliation, de non-renouvellement ou de modification du contrat du régime.
Décision 97-01-23, a. 5; Décision 2005-11-17, a. 6.